Vérification et jugement des comptes

La Cour des Comptes contrôle, instruit et juge les comptes des services de l’Etat ainsi que ceux des entreprises et établissements publics dotés d’un comptable public. La Cour juge les comptes des comptables déclarés officiellement ou de facto ; c’est-à-dire, ceux qui ont assumé à tort les fonctions de comptables des brevets.

Les comptables publics sont tenus de produire annuellement à la Cour, les comptes pour les services de l’Etat et les situations comptables pour les autres organismes dans les formes prévues par la réglementation en vigueur.

1- L’instruction :

La procédure d’instruction est engagée par la nomination d’un conseiller rapporteur.

Durant l’instruction, le Conseiller rapporteur a de larges pouvoirs d’investigation ; il peut ainsi exiger de l’ordonnateur, du contrôleur, du comptable public ou de tout autre responsable, toutes précisions ou justifications qu’il juge nécessaires, dans la limite des compétences de chacun et des documents qu’il est tenu de conserver en application des dispositions réglementaires en vigueur. Il peut effectuer sur place toutes les investigations qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission.

Après avoir accompli ses investigations, le Conseiller rapporteur établit deux rapports dont :

  • Le premier relatif à la présentation des résultats de l’instruction du compte accompagné des pièces justificatives. Il relève s’il y a lieu, les observations sur des faits de nature à mettre en jeu la responsabilité, notamment de l’ordonnateur, du contrôleur ou du comptable dans les matières juridictionnelles de la Cour.
  • Le deuxième reprend les observations sur la gestion du service, de l’entreprise ou l’établissement public concerné et qui ont trait à la compétence de la Cour en matière de contrôle de gestion.

En vue d’accroître les garanties données aux assujettis au contrôle, le premier rapport est remis à un Conseiller contre rapporteur désigné par le Président de Chambre concernée.

Le Conseiller contre rapporteur doit dans un délai d’un mois donner son avis sur le premier rapport et le transmettre au Procureur Général du ROI qui le retourne, accompagné de ses conclusions, au Président de la Chambre pour inscription au rôle des audiences.

2- Le jugement des comptes :

La formation de jugement statue alors sur pièces et à huis clos après examen du rapport, des réponses des intervenants dans le processus d’exécution des opérations financières publiques, de l’avis du contre rapporteur et des conclusions du Procureur Général. La formation de jugement est composée de cinq magistrats, dont le Président.

Si la Cour ne retient aucune irrégularité à la charge du comptable, elle statue sur le compte par un arrêt définitif.

Lorsqu’elle établit l’existence d’irrégularités, elle enjoint au comptable par arrêt provisoire de produire par écrit ses justifications ou de reverser les sommes qu’elle déclare comme étant dues à l’organisme public concerné dans un délai de trois mois.

La Cour se prononce par un arrêt définitif, qui établit si le comptable public est quitte, en avance, ou en débet dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la date de l’arrêt provisoire.

3- La gestion de fait :

Les opérations de nature à constituer des gestions de fait sont déférées à la Cour des comptes par le Procureur Général du ROI près la Cour qui agit soit de sa propre initiative, soit à la demande du Ministère des Finances, des Ministères intéressés, du Trésorier Général du Royaume ou des comptables publics. En outre, la Cour peut se saisir elle-même et d’office au vu des constatations faites à l’occasion de la vérification des comptes. Lorsque la Cour déclare une personne comptable de fait, elle lui enjoint par le même arrêt de produire son compte dans un délai de deux mois.

A partir de là, l’apurement et le jugement des comptes produits par les comptables de fait obéissent à la même procédure que celle appliquée aux comptables publics patents.

Le comptable de fait, s’il ne fait pas l’objet de poursuites pénales, peut être condamné à une amende qui est calculée suivant l’importance et la durée de la détention ou du maniement des fonds et valeurs, sans que le montant de l’amende dépasse le total des sommes indûment détenues ou maniées.