Appels des arrêts et des jugements

Appels des arrêts et des jugements prononcés par les chambres de la Cour et les Cours régionales des Comptes :

I- Appels des arrêts prononcés par les chambres de la Cour en premier ressort :

Les arrêts prononcés en premier ressort par la Cour sont susceptibles d’être portés en appel devant la formation inter chambres.

  • Appel en matière de jugement des comptes

Parties habilitées à faire appel

Le recours en appel est ouvert au comptable public ou à ses ayants droit, soit à titre personnel, soit par l’intermédiaire d’un mandataire.

Le même recours est ouvert au ministre chargé des finances, au ministre intéressé, au procureur général du Roi, au trésorier général du Royaume et aux représentants légaux des organismes publics concernés.

La requête en appel est déposée au greffe de la Cour dans les 30 jours suivant celui de la notification de l’arrêt définitif.

L’instruction

A la demande du conseiller rapporteur, copie de la requête en appel est notifiée aux autres parties intéressées, lesquelles peuvent déposer au greffe de la Cour, dans les 30 jours de la notification qui leur a été faite, leur mémoire en réponse et, le cas échéant, toutes pièces destinées à son appui.

Le conseiller rapporteur peut exiger des parties intéressées, toutes précisions ou justifications. Il est notamment habilité à procéder à toutes investigations qu’il juge utiles, sur pièces et sur place.

Lorsque l’instruction est terminée, le conseiller rapporteur établit son rapport qu’il transmet accompagné des pièces justificatives et des mémoires des parties intéressées au président de la formation inter-chambres qui le remet à un conseiller rapporteur.

La suite de la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 34 et 35 de la loi n°62-99 formant code des JF.

Le jugement

La formation inter chambres se prononce en premier lieu sur la recevabilité de la demande de l’appel, si elle juge que l’appel ne remplit pas toutes les conditions de forme exigées, elle prononce son irrecevabilité par un arrêt définitif.

Si l’appel est recevable, elle statue sur le fond et rend un arrêt définitif dans le cas où elle confirme l’arrêt objet du recours en appel.

Si l’arrêt objet du recours en appel est infirmé, il est fait application de la procédure prévue à l’article 37 de la loi n°62-99 ci-dessus.

  • Appel en matière de discipline budgétaire et financière

Parties habilitées à faire appel

L’appel est ouvert à la personne concernée, au ministre chargé des finances, au ministre intéressé, au procureur général du Roi et aux représentants légaux des organismes concernés.

La demande en appel est déposée au greffe de la Cour dans les 30 jours suivant la date de la notification de l’arrêt.

L’instruction

A la demande du conseiller rapporteur, la requête en appel est notifiée aux autres parties intéressées, lesquelles peuvent déposer au greffe de la Cour, dans les trente (30) jours suivant la date de cette notification, leur mémoire en réponse avec, le cas échéant, toutes pièces destinées à son appui.

La suite de la procédure d’instruction et de jugement se déroule conformément aux dispositions des articles 59 à 65 de la loi n°62-99 ci-dessus.

Le jugement

La formation se prononce en premier lieu sur la recevabilité de la demande en appel sur la forme, si elle juge l’appel recevable, elle statue sur le fond

II- Appel des jugements rendus par les Cours régionales des comptes

  • Appel en matière de jugement des comptes

La Cour statue également sur les appels formés contre les jugements définitifs prononcés par les Cours régionales.

Parties habilitées à faire appel

L’appel est formé , à la requête du comptable public ou de ses ayants droit, à titre personnel ou par l’intermédiaire d’un mandataire, du ministre de l’intérieur, du wali ou du gouverneur dans la limite des compétences qui leur sont déléguées en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, du ministre chargé des finances ou du trésorier régional, préfectoral ou provincial, du procureur du Roi, du représentant légal de la collectivité locale, du groupement, de l’établissement ou entreprise public concerné.

L’instruction et le jugement

Dès la désignation d’un conseiller rapporteur chargé de l’instruction, une copie de la requête est notifiée aux autres parties intéressées, lesquelles peuvent déposer au greffe de la Cour, dans les 30 jours suivant celui de la notification qui leur a été faite, leur mémoire en réponse avec, le cas échéant, toutes pièces destinées à son appui.

Le conseiller rapporteur peut exiger des parties intéressées, toutes précisions ou justifications. Il est notamment habilité à procéder à toutes investigations qu’il juge utiles, sur pièces et sur place.

Lorsque l’instruction est terminée, le conseiller rapporteur établit son rapport qu’il transmet accompagné des pièces justificatives et des mémoires des parties intéressées au président de la chambre concernée qui le remet à un conseiller rapporteur.

La suite de la procédure et le jugement se déroulent selon les modalités prévues aux articles 46 et 47 de la loi n°62-99 ci-dessus.

  • Appel en matière de discipline budgétaire et financière

Les jugements des Cours régionales en matière de discipline budgétaire et financière peuvent faire l’objet d’un recours en appel devant la Cour.

La requête en appel doit être déposée par le requérant au greffe de la Cour régionale dans les 30 jours suivant la date de notification du jugement.

Parties habilitées à faire appel

Le recours en appel est ouvert à la personne concernée, au ministre de l’intérieur, au ministre chargé des finances et au procureur du Roi.

La requête doit être présentée dans les formes et selon les modalités prévues aux articles 141 et 142 du code de procédure civile, à l’exception des dispositions de l’alinéa 3 de l’article142 qui ne sont pas applicables.

L’instruction

A la demande du conseiller rapporteur, la requête en appel est notifiée aux autres parties intéressées, lesquelles peuvent déposer au greffe de la Cour, dans les trente (30) jours suivant la date de cette notification, leur mémoire en réponse avec, le cas échéant, toutes pièces destinées à son appui.

La suite de la procédure d’instruction et de jugement se déroule conformément aux dispositions des articles 59 à 65 de la loi n°62-99 ci-dessus.

Le jugement

La formation se prononce en premier lieu sur la recevabilité de la demande en appel sur la forme ; si elle juge l’appel recevable, elle statue sur le fond